Quand doit-être mis en place le comité social et économique ?
Une période de transition a été prévue à l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 afin d’assurer progressivement le passage des anciennes instances de représentation du personnel vers le nouveau comité social et économique. Cette période court à compter de la publication des ordonnances, c’est-à-dire le 23 septembre 2017 et s’achève au plus tard le 31 décembre 2019.
Le comité social et économique doit être mis en place dès la fin des mandats des élus du personnel survenant à compter du 1er janvier 2018 et au plus tard le 31 décembre 2019.
L’ordonnance donne aux acteurs de l’entreprise la possibilité d’anticiper cette mise en place ou, au contraire de la reporter, si l’entreprise a besoin de temps pour s’organiser. Pour ce faire, elle permet la réduction ou la prorogation des mandats des membres des anciennes institutions représentatives du personnel en cours, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.
Ainsi, lorsque les mandats arrivent à échéance au cours de l’année 2018 ou 2019, le comité social et économique doit en principe être mis en place. Néanmoins, il est possible de proroger ou de réduire les mandats arrivant à échéance en 2018, et de réduire les mandats arrivant à échéance en 2019, pour une durée maximale d’un an par un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée.
De même, dans les entreprises dans lesquelles le terme des mandats des différentes instances ne coïncide pas, il est possible de procéder à la prorogation ou à la réduction de leur durée selon les mêmes modalités afin de faire coïncider leur échéance avec la date de mise en place du comité social et économique, et, le cas échéant pour les entreprises comportant plusieurs établissements, avec celle du comité social et économique d’établissement et du comité social et économique central.